Combien de procurations peut-on donner sur un compte bancaire ?
Aucun texte français ne fixe de nombre maximal de mandataires sur un compte bancaire. Ni le Code civil, qui régit la procuration, ni la réglementation fiscale qui l’enregistre ne comportent de plafond chiffré. La seule procuration réellement plafonnée en droit français est celle du vote, et elle relève du code électoral : c’est la confusion la plus fréquente sur cette question.
La fiche officielle de l’administration est explicite sur le principe : « Vous pouvez donner une procuration sur un même compte à plusieurs mandataires. Ces personnes peuvent agir séparément, sans se consulter entre elles, sauf si la procuration précise le contraire » (service-public.gouv.fr, fiche F1474, vérifiée le 3 décembre 2025). Aucun nombre n’accompagne ce « plusieurs ». La Banque de France formule la même chose dans les mêmes termes ouverts : le titulaire peut autoriser « une ou plusieurs personne(s) » à effectuer des opérations sur son compte (Banque de France, compte bancaire individuel).
L’absence de plafond légal ne signifie pas l’absence de limite. Trois bornes existent, d’ordre différent : une borne qualitative dans le Code civil, qui restreint ce qu’un mandataire peut faire mais jamais leur nombre ; une borne contractuelle, propre à chaque établissement et à sa convention de compte ; une borne pratique, liée à la responsabilité que le titulaire conserve sur les opérations de chacun de ses mandataires. À cela s’ajoute un élément récent et largement ignoré : depuis 2020, chaque procuration est déclarée nominativement à l’administration fiscale. Le nombre n’est pas limité, il est compté.
Si votre recherche portait sur un autre sujet. La procuration de vote obéit à une règle différente, avec un plafond chiffré : elle est traitée en fin de page, avec renvoi aux sources officielles. Les mandats de représentation en assemblée générale de copropriété ou d’association relèvent, eux, de textes propres qui ne sont pas abordés ici.
Un mot de vocabulaire, posé une fois pour toutes. Le mandant est le titulaire du compte, celui qui donne le pouvoir. Le mandataire est celui qui le reçoit et agit au nom du premier. L’article 1984 du Code civil définit l’opération en une phrase : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire » (Légifrance, Code civil, art. 1984). Cette dernière phrase explique une chose très concrète en agence : la banque fait toujours signer le mandataire, jamais le seul titulaire.
Combien de procurations une même personne peut-elle détenir ?
La question symétrique se pose aussi souvent, et les deux sont systématiquement mélangées. « Combien de mandataires puis-je désigner sur mon compte ? » et « Sur combien de comptes puis-je être mandataire ? » ne relèvent pas du même raisonnement, même si la réponse de principe est identique : aucun texte ne plafonne l’un ni l’autre.
Le cas typique est celui de l’aidant familial qui gère les comptes de ses deux parents, plus ceux d’une tante, plus les siens. Rien dans le Code civil ne l’empêche d’accumuler ces mandats, ni ne limite le nombre d’établissements concernés. Le titre XIII du Code civil, consacré au mandat, ne contient aucune disposition quantitative, ni côté mandant ni côté mandataire.
La nuance est ailleurs, et elle est contractuelle : chaque procuration est un contrat distinct, conclu avec un établissement donné, sur un compte donné. Elle est acceptée séparément, avec ses propres formalités d’entrée en relation. Une procuration accordée dans une banque ne crée aucun droit dans une autre, et l’acceptation d’un premier mandat ne préjuge pas de celle du suivant.
Conséquence directe, et c’est le point de bascule de cette page : un mandataire qui gère plusieurs comptes apparaît autant de fois dans le fichier national des comptes bancaires qu’il détient de procurations. Le décompte que la loi ne fait pas, le fichier le fait.
Détenir une procuration engage par ailleurs celui qui l’accepte. Le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion ; la loi précise simplement que sa responsabilité « est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire » (articles 1991 et 1992 du Code civil). Accumuler des mandats revient donc à accumuler des obligations de gestion, sur des patrimoines qui ne sont pas les siens.

Pourquoi la loi ne fixe aucun plafond : ce que dit le Code civil
La procuration bancaire n’est pas un régime spécial. C’est le mandat de droit commun des articles 1984 à 2010 du Code civil, un texte de 1804 appliqué à un compte de dépôt. Cela explique beaucoup de choses, dont l’absence de plafond : le législateur de l’époque n’a pas pensé la procuration comme un droit administratif à rationner, mais comme un contrat entre deux personnes libres de s’engager.
La seule borne que la loi pose est qualitative, et elle vaut d’être connue avant de multiplier les mandataires. L’article 1988 énonce que « le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès » (Légifrance, Code civil, art. 1988). Traduit en langage bancaire : une procuration rédigée largement permet de faire fonctionner le compte, pas d’en disposer comme un propriétaire. Le mandataire ne peut pas non plus clôturer le compte.
L’administration distingue en pratique deux formes. La procuration générale autorise toutes les opérations, pour une durée indéterminée. La procuration limitée ne vaut que pour certaines opérations, certains montants et une durée déterminée (service-public.gouv.fr, F1474). La Banque de France décrit la même alternative : la procuration « peut être générale ou limitée dans le temps et aux seules opérations qui y sont listées ».
Cette distinction est l’outil de réglage le plus utile quand plusieurs mandataires coexistent. Le nombre n’étant pas contraint, c’est l’étendue de chaque mandat qui devient la variable pertinente : rien n’oblige à donner à trois personnes le même pouvoir illimité.
Reste le point que les pages généralistes omettent presque toujours. Le titulaire « reste responsable des opérations effectuées par [son] mandataire sur [son] compte bancaire » selon la fiche F1474, et la Banque de France précise que cette responsabilité joue « même si ce dernier agit contre votre volonté ». Multiplier les procurations multiplie donc l’exposition du titulaire, pas seulement sa commodité. C’est la limite la plus concrète qui existe, et elle n’est pas chiffrée.
Le vrai décompte : chaque procuration est déclarée à l’État depuis le 1er septembre 2020
Voici le déplacement qui change la question. Le nombre de procurations n’est pas limité par la loi, mais il est enregistré une par une, nominativement, par l’administration fiscale. Aucune des pages qui répondent aujourd’hui à cette recherche ne le mentionne.
La chaîne de textes est courte et datée. La directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, dite cinquième directive anti-blanchiment, a été transposée par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, publiée au Journal officiel le 13 février 2020 et entrée en vigueur le 14 février 2020. L’arrêté du 24 avril 2020, publié au JORF n° 0111 du 6 mai 2020, a modifié les articles 164 FB et suivants de l’annexe IV au code général des impôts ; son article 2 a fixé l’entrée en vigueur de l’obligation déclarative au 1er septembre 2020 (DGFiP, fiche FICOBA « transposition 5e directive AML », v.1.6).
Avant cette date, le fichier des comptes bancaires et assimilés n’enregistrait, du côté des personnes, que les titulaires, ainsi que les tuteurs et curateurs dans des catégories propres. Depuis le 1er septembre 2020, deux choses ont changé : les mandataires ordinaires y sont ajoutés, et les tuteurs comme les curateurs sont versés dans une catégorie générique unique, le code de droit sur le compte « 02 PROCURATION ». La nomenclature du fichier comporte par ailleurs les valeurs 05 bénéficiaire effectif, 06 mandataire et 07 mandataire et bénéficiaire effectif, qui répondent à d’autres obligations de la même directive.
La doctrine fiscale confirme le dispositif et son opposabilité : les mandataires disposant d’une procuration sur un compte ou sur une location de coffre-fort doivent être déclarés, sur le fondement général de l’article 1649 A du CGI (BOFiP, BOI-CF-CPF-30-15, publié le 21 juin 2023). Les données transmises pour un mandataire sont, selon l’article 164 FD de l’annexe IV au CGI, ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance. Ce sont les mêmes informations que pour un titulaire, à l’exception des éléments d’adresse, que la cinquième directive n’impose pas.
Pour les comptes déjà immatriculés avant l’entrée en vigueur, les établissements devaient compléter le fichier avec ces données « au plus tard le 31 décembre 2024 ». Cette échéance de rattrapage est passée : le stock des procurations en cours est donc censé être renseigné aujourd’hui, et pas seulement celles ouvertes depuis 2020.
Le périmètre de ce que l’administration range sous « procuration » est plus large que la procuration bancaire classique, et c’est un point presque jamais expliqué. Sont déclarés sous le même code, d’après la fiche de la DGFiP :
- le représentant légal d’un enfant mineur ;
- le tuteur et le curateur d’un majeur protégé ;
- le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
- la personne agissant dans le cadre d’une habilitation familiale (article 494-1 du Code civil) ;
- le mandataire spécial désigné dans une sauvegarde de justice ;
- le représentant d’un époux hors d’état de manifester sa volonté (article 219 du Code civil) ;
- le représentant d’une indivision (article 815-4) et celui d’une personne présumée absente (article 113) ;
- le mandataire désigné dans un mandat de protection future (article 477).
Un parent qui gère le livret de son enfant mineur figure donc dans le fichier au même titre qu’un mandataire choisi librement. La réglementation a continué d’évoluer depuis : l’arrêté du 4 octobre 2024 relatif au FICOBA, publié au JORF n° 0242 du 11 octobre 2024, modifie les articles 164 FC et 164 FF de l’annexe IV au CGI ; les dispositions de son article 1er produisent effet au 1er mai 2025, et la déclaration des comptes actifs et des locations de coffres-forts, ainsi que des clôtures intervenues entre le 1er janvier 2024 et la transmission, devait être accomplie au plus tard le 30 avril 2025 (Légifrance, arrêté du 4 octobre 2024). Ce texte n’abroge pas l’arrêté du 14 juin 1982, qui reste le texte fondateur du fichier.
Deux précisions utiles sur la portée réelle de cet enregistrement. Le fichier recense l’identité de l’établissement, le numéro, la nature, le type et les caractéristiques du compte, les dates d’opération et, pour les personnes physiques, les nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse du titulaire ; il ne contient ni les soldes ni les opérations. La durée de conservation est de 10 ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte (CNIL, fiche FICOBA, mise à jour le 6 janvier 2025).
Le corollaire est vérifiable par chacun, et c’est l’action la plus concrète de cette page : le droit d’accès s’exerce pour ses propres comptes via le téléservice de l’espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Autres services », disponible depuis le 6 janvier 2025, ou par courrier au Centre national de traitement FBFV, BP 31, 77421 Marne-la-Vallée cedex 02. C’est le moyen de savoir combien de procurations sont enregistrées, et sur quels comptes, sans dépendre de la mémoire des parties.
Où se situe la limite réelle : la banque, pas la loi
Une réserve doit être posée franchement : aucune source officielle ne publie de plafond par établissement. Aucun chiffre de ce type ne sera donc avancé ici, et les pages qui en annoncent un ne s’appuient sur aucun texte public. La politique interne relative au nombre de mandataires relève de la liberté contractuelle de chaque établissement et de sa convention de compte.
Ce qui est vérifiable, en revanche, concerne la mise en place. La procuration se formalise par un document signé, et l’établissement peut demander un spécimen de signature du mandataire ainsi que ses justificatifs d’identité et de domicile (service-public.gouv.fr, F1474). Ces pièces ne sont pas une formalité décorative : le mandataire entre dans le périmètre de vigilance anti-blanchiment de l’établissement, ce qui explique à la fois la nature des documents réclamés et le délai de traitement.
Cette même logique éclaire, indirectement, pourquoi une banque peut se montrer restrictive sans qu’aucune règle publique ne l’y oblige : chaque mandataire supplémentaire est une personne de plus à identifier, à surveiller et à déclarer.
Pour connaître la règle applicable à un compte précis, la démarche tient en trois étapes vérifiables : relire la convention de compte et ses conditions générales, qui décrivent le mécanisme de la procuration ; demander par écrit à l’établissement s’il applique une limite au nombre de mandataires sur un compte de particulier ; conserver la réponse, ainsi que l’exemplaire signé de chaque procuration.
Dernier repère institutionnel, qui vaut pour tous les établissements sans en désigner aucun : puisque la procuration peut être générale ou limitée dans le temps et aux seules opérations listées, l’arbitrage pertinent quand les mandataires se multiplient porte sur l’étendue de chaque mandat, non sur leur nombre.

Plusieurs mandataires ou compte joint : ce qui change vraiment
Beaucoup de recherches sur le nombre de procurations traduisent en réalité un autre besoin : faire fonctionner un compte à plusieurs. Procuration et compte collectif ne sont pas interchangeables, et la différence est de nature, pas de degré. Un compte bancaire peut être collectif, « c’est-à-dire qu’il est détenu par deux personnes au moins » ; il prend la forme d’un compte joint ou d’un compte indivis (Banque de France, compte collectif).
| Critère | Procuration | Compte joint | Compte indivis |
|---|---|---|---|
| Propriété des fonds | Le titulaire seul ; le mandataire n’acquiert aucun droit | Les cotitulaires | Les cotitulaires |
| Agir seul | Oui, dans la limite du mandat consenti | Oui, chaque cotitulaire « est autorisé à le faire fonctionner seul » | Non : « aucun des cotitulaires ne peut, en principe, le faire fonctionner individuellement » |
| Dettes et découvert | Le titulaire reste responsable des opérations de son mandataire | « Chacun des titulaires est tenu vis-à-vis de la banque de rembourser l’intégralité des sommes dues » | Même solidarité vis-à-vis de la banque |
| Effet du décès | La procuration prend fin automatiquement au décès du mandant | Le compte « continue de fonctionner sous la signature du ou des autres titulaires », sauf opposition des héritiers | Le décès d’un cotitulaire entraîne en pratique le blocage du compte, sauf stipulation contraire |
| Révocabilité | À tout moment par le mandant, sans motif (art. 2004 du Code civil) | Suppose une démarche de désolidarisation ou la clôture | Suppose l’accord des cotitulaires ou la clôture |
La ligne la plus importante de ce tableau est la première. La procuration ne transfère aucune propriété : le mandataire manipule un compte qui n’est pas le sien, alors que le cotitulaire d’un compte joint est propriétaire des fonds et solidaire des dettes. Confondre les deux, c’est confondre un pouvoir d’agir avec un droit sur l’argent.
Une contrainte réglementaire tranche souvent le débat avant même l’arbitrage. Les comptes d’épargne réglementée — livret A, compte épargne logement, plan d’épargne logement, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire — ne peuvent pas être ouverts sous la forme d’un compte joint ou indivis, selon la Banque de France. Sur ces produits, la gestion déléguée ne peut donc passer que par une procuration : il n’existe pas d’alternative collective.
Le critère de choix se formule alors simplement, sans conseil personnalisé : une délégation de gestion, temporaire ou d’assistance, relève de la procuration, qui laisse la propriété intacte et se révoque sans motif ; une mise en commun durable de ressources relève du compte collectif, avec la solidarité qui l’accompagne.
Quand une procuration bancaire prend fin
La révocation est discrétionnaire, et ce point est souvent mal compris par les mandants comme par les mandataires. « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration » (Légifrance, Code civil, art. 2004). Aucun motif n’a à être justifié, aucun préavis n’est prévu par le texte.
Les causes générales d’extinction sont énumérées à l’article 2003 : « Le mandat finit : par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire » (Légifrance, Code civil, art. 2003). Cette rédaction est en vigueur depuis le 14 mai 2009, issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; la version antérieure visait la « mort naturelle ou civile ».
La traduction bancaire de ces règles est directe. Une procuration prend fin sur demande écrite du mandant ou du mandataire, à l’expiration du délai prévu lorsqu’elle était limitée dans le temps, au placement sous tutelle, ou au décès du mandant ou du mandataire (service-public.gouv.fr, F1474). La Banque de France ajoute la même chose pour la révocation à l’initiative de l’une des parties, « sur demande écrite du mandant ou du mandataire à la banque ».
Un point mérite d’être corrigé, parce qu’il circule beaucoup : la procuration « prend aussi automatiquement fin à la date du décès du mandant », selon la Banque de France. Le mandataire ne peut donc pas continuer à utiliser le compte après le décès, y compris pour régler des dépenses qui paraissent évidentes. La fin du mandat est immédiate et ne dépend pas du moment où l’établissement apprend le décès.
Reste une précaution de forme que l’article 2005 du Code civil rend nécessaire : la révocation notifiée au seul mandataire n’est pas opposable aux tiers de bonne foi qui l’ont ignorée. Retirer une procuration suppose donc de notifier la banque par écrit et de conserver la preuve de cette notification, sans quoi les opérations passées entre-temps peuvent rester à la charge du titulaire. Et pendant toute la vie du mandat, la limite qualitative demeure : le mandataire ne détient que des pouvoirs d’administration et ne peut pas clôturer le compte.
Ne pas confondre : la procuration de vote, elle, est plafonnée
Le mot « procuration » désigne aussi un mécanisme électoral, et c’est là que se trouve le seul plafond chiffré du droit français sur ce terme. L’article L73 du code électoral dispose que « chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit » (Légifrance, code électoral, art. L73). Cette rédaction est en vigueur depuis le 4 janvier 1989, issue de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988.
L’administration détaille les combinaisons possibles : un mandataire peut détenir une procuration établie en France, ou une établie à l’étranger, ou une en France et une à l’étranger, ou deux à l’étranger, et jusqu’à trois procurations — une en France et deux à l’étranger, ou trois à l’étranger — si au moins un mandant est inscrit sur une liste électorale consulaire (service-public.gouv.fr, fiche F1604, vérifiée le 2 février 2026). Le décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 relatif à la dématérialisation des procurations est la dernière évolution signalée par cette fiche.
Le contraste résume la page : deux procurations au maximum pour voter, aucun maximum pour faire fonctionner un compte bancaire. Le sujet électoral sortant du périmètre de cette rubrique, il n’est pas traité au fond ici et les fiches officielles citées ci-dessus font référence.
Pour rester sur le terrain bancaire, trois prolongements de cette rubrique sont utiles : le fonctionnement du compte joint et la désolidarisation, l’habilitation familiale comme alternative à la procuration lorsque la personne ne peut plus exprimer sa volonté, et la gestion des comptes d’un proche âgé, où procuration, protection juridique et succession se croisent.
En cas de changement de banque, vérifiez avec la nouvelle banque les procurations à mettre en place sur le nouveau compte. Voir notre guide pour changer de banque.
Ce que dit la réglementation
- Code civil, articles 1984 à 2010 — régime du mandat, applicable à la procuration bancaire. Article 1984 (définition, acceptation du mandataire), article 1988 (le mandat général ne couvre que les actes d’administration), articles 1991 et 1992 (responsabilité du mandataire), article 2003 (causes d’extinction, version en vigueur depuis le 14 mai 2009), article 2004 (révocation sans motif), article 2005 (opposabilité de la révocation aux tiers). Aucun de ces textes ne plafonne le nombre de mandats.
- Article 1649 A du code général des impôts et arrêté du 14 juin 1982 — fondement du fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
- Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, cinquième directive anti-blanchiment, transposée par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 (JORF du 13 février 2020, entrée en vigueur le 14 février 2020).
- Arrêté du 24 avril 2020 (JORF n° 0111 du 6 mai 2020) modifiant les articles 164 FB et suivants de l’annexe IV au CGI : déclaration des mandataires au FICOBA à compter du 1er septembre 2020, rattrapage des comptes déjà immatriculés au plus tard le 31 décembre 2024 (fiche DGFiP, BOI-CF-CPF-30-15).
- Article 164 FD de l’annexe IV au CGI — données déclarées pour un mandataire : nom, prénoms, date et lieu de naissance.
- Arrêté du 4 octobre 2024 relatif au FICOBA (JORF n° 0242 du 11 octobre 2024), effet au 1er mai 2025, déclaration des comptes actifs au plus tard le 30 avril 2025 (texte intégral).
- Durée de conservation et droit d’accès — 10 ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte ; accès en ligne depuis le 6 janvier 2025 (CNIL).
- Code électoral, article L73 — deux procurations de vote au maximum, dont une seule établie en France (Légifrance) ; articles L71 à L78 et R72 à R80, et décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 (fiche F1604).
- Épargne réglementée — livret A, CEL, PEL, LDDS et LEP ne peuvent pas être ouverts sous forme de compte joint ou indivis (Banque de France).
Ces textes ont déjà bougé deux fois en cinq ans sur le seul volet déclaratif, et les politiques internes des établissements ne font l’objet d’aucune publication officielle : avant toute démarche, la règle applicable à votre situation mérite d’être vérifiée auprès de votre banque et sur la source citée ci-dessus, qui indique sa date de mise à jour.
Sources
- Direction de l’information légale et administrative (service-public.gouv.fr), fiche F1474 « Comment faire une procuration bancaire ? » — Plusieurs mandataires peuvent recevoir procuration sur un même compte, sans nombre maximum indiqué : « Vous pouvez donner une procuration sur un même compte à plusieurs mandataires. Ces personnes peuvent agir séparément, sans se consulter entre elles, sauf si la procuration précise le contraire. » La fiche distingue procuration générale (toute opération, durée indéterminée) et limitée (certaines opérations, certains montants, durée déterminée), énonce que « Vous restez responsable des opérations effectuées par votre mandataire sur votre compte bancaire », et liste les causes de fin : demande écrite du mandant ou du mandataire, expiration du délai, placement sous tutelle, décès du mandant ou du mandataire. La banque peut demander un spécimen de signature du mandataire et ses justificatifs d’identité et de domicile. (Page vérifiée le 03/12/2025 ; consultée le 16/09/2026. Redirection 301 depuis l’ancienne URL service-public.fr vers service-public.gouv.fr.)
- Légifrance — Code civil, article 1984 — Fondement juridique unique de la procuration bancaire, qui n’est qu’un mandat de droit commun : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » Aucune disposition du titre XIII (articles 1984 à 2010) ne plafonne le nombre de mandats — c’est la preuve textuelle de l’absence de plafond légal. (Version en vigueur depuis le 21/03/1804, jamais modifiée sur ce point ; consultée le 16/09/2026.)
- Légifrance — Code civil, article 1988 — La seule limite posée par la loi est qualitative, pas quantitative : « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » Permet d’affirmer qu’une procuration générale ne couvre pas les actes de disposition sans mention expresse. (Version en vigueur depuis le 21/03/1804 ; consultée le 16/09/2026.)
- Légifrance — Code civil, article 2003 — Causes d’extinction du mandat, donc de la procuration bancaire : « Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. » (Version en vigueur depuis le 14/05/2009, issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 10 (l’ancienne rédaction visait la « mort naturelle ou civile ») ; consultée le 16/09/2026.)
- Légifrance — Code civil, article 2004 — Révocation discrétionnaire et restitution de l’écrit : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute. » Fonde l’affirmation qu’aucun motif n’a à être justifié pour retirer une procuration bancaire. (Version en vigueur depuis le 21/03/1804 ; consultée le 16/09/2026.)
- DGFiP / impots.gouv.fr — fiche FICOBA « Transposition 5e directive AML : prise en compte des mandataires et des bénéficiaires effectifs dans FICOBA », v.1.6 — Source centrale de l’angle. Établit la chaîne de textes et les dates d’entrée en vigueur : directive (UE) 2018/843 dite 5e AML promulguée le 30/05/2018 ; ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, publiée au JORF le 13/02/2020, entrée en vigueur le 14/02/2020 ; arrêté du 24 avril 2020 modifiant les articles 164 FB et suivants de l’annexe IV au CGI (JORF n° 0111 du 06/05/2020), dont l’article 2 fixe l’entrée en vigueur de l’obligation déclarative au 1er septembre 2020 ; pour les comptes déjà immatriculés, les établissements devaient ajouter les données « au plus tard le 31 décembre 2024 ». Précise la nomenclature du droit sur le compte (CDROIT) : 02 procuration, 03 tuteur, 04 curateur, 05 bénéficiaire effectif, 06 mandataire, 07 mandataire et bénéficiaire effectif ; et qu’à compter du 01/09/2020 tuteurs et curateurs sont déclarés dans la catégorie générique « 02 PROCURATION ». Énumère le périmètre de la valeur 02 : représentant légal d’un enfant mineur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, habilitation familiale (article 494-1 du Code civil), mandataire spécial d’une sauvegarde de justice, représentant d’un époux hors d’état de manifester sa volonté (article 219), représentant d’une indivision, article 815-4, personne présumée absente (article 113), mandat de protection future (article 477), tuteur, curateur. Indique que les données déclarées pour un mandataire sont les mêmes que pour un titulaire à l’exception des éléments d’adresse. (Document v.1.6 du 01/06/2021 ; PDF téléchargé et texte extrait le 16/09/2026. Dates d’entrée en vigueur citées : 14/02/2020 (ordonnance), 01/09/2020 (obligation déclarative), 31/12/2024 (rattrapage du stock).)
- BOFiP-Impôts, DGFiP — BOI-CF-CPF-30-15, déclaration d’ouverture, de modification et de clôture des comptes au FICOBA — Doctrine fiscale opposable confirmant que les mandataires disposant d’une procuration sur un compte ou une location de coffre-fort doivent être déclarés au FICOBA, et précisant les données exigées par l’article 164 FD de l’annexe IV au CGI : « ses nom et prénoms », « sa date et son lieu de naissance ». Fondement général : article 1649 A du CGI. Confirme l’entrée en vigueur au 01/09/2020 issue de l’arrêté du 24 avril 2020 et l’échéance du 31/12/2024 pour les comptes déjà immatriculés. (Publication du document BOI-CF-CPF-30-15 : 21/06/2023 ; consultée le 16/09/2026. Entrée en vigueur de la règle commentée : 01/09/2020.)
- Légifrance / Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2024 relatif au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) — Évolution réglementaire la plus récente du FICOBA : arrêté modifiant les articles 164 FC et 164 FF de l’annexe IV au CGI, publié au JORF n° 0242 du 11 octobre 2024. Les dispositions de son article 1er produisent effet au 1er mai 2025 ; la déclaration des comptes actifs et des locations de coffres-forts à la date de la déclaration, ainsi que des clôtures intervenues entre le 1er janvier 2024 et la transmission, devait être accomplie au plus tard le 30 avril 2025. N’abroge pas l’arrêté du 14 juin 1982, qui reste le texte fondateur du fichier. (Signature 04/10/2024 ; publication au JORF le 11/10/2024 ; entrée en vigueur / prise d’effet le 01/05/2025 ; consultée le 16/09/2026.)
- CNIL — fiche FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés) — Contenu et limites du fichier : FICOBA enregistre l’identité de l’établissement, le numéro, la nature, le type et les caractéristiques du compte, les dates d’opération et, pour les personnes physiques, « nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte » ; il ne contient ni les soldes ni les opérations. Durée de conservation : « 10 ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte ». Le droit d’accès s’exerce pour ses propres comptes via le téléservice de l’espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Autres services », disponible depuis le 6 janvier 2025, ou par courrier au Centre national de traitement FBFV, BP 31, 77421 Marne-la-Vallée cedex 02. Textes de référence cités : article 1649 A du CGI et arrêté du 14 juin 1982. (Page mise à jour le 06/01/2025 ; consultée le 16/09/2026. Ouverture du téléservice d’accès en ligne : 06/01/2025.)
- Banque de France — page « Compte bancaire individuel » (information des particuliers sur les pratiques bancaires) — Définition institutionnelle non commerciale : « La procuration est un mandat permettant au titulaire du compte (alors appelé mandant) de donner pouvoir à un tiers (appelé le mandataire) d’effectuer des opérations en son nom à partir de son compte bancaire », et « la procuration peut être générale ou limitée dans le temps et aux seules opérations qui y sont listées ». Confirme la possibilité d’autoriser « une ou plusieurs personne(s) ». Sur la fin : « À moins qu’elle ne soit limitée dans le temps, une procuration prend fin à tout moment, sur demande écrite du mandant ou du mandataire à la banque » et « Elle prend aussi automatiquement fin à la date du décès du mandant ». Sur la responsabilité : le mandant « reste, de plus, responsable des opérations bancaires effectuées par votre mandataire, même si ce dernier agit contre votre volonté ». (Aucune date de mise à jour affichée sur la page ; consultée et vérifiée le 16/09/2026.)
- Banque de France — page « Compte collectif (compte joint ou indivis) » — Base du tableau de décision procuration / compte joint / compte indivis : « Un compte bancaire peut être collectif, c’est-à-dire qu’il est détenu par deux personnes au moins » ; sur un compte joint chaque cotitulaire « est autorisé à le faire fonctionner seul », tandis que « Aucun des cotitulaires d’un compte indivis ne peut, en principe, le faire fonctionner individuellement » ; en cas de découvert « chacun des titulaires est tenu vis-à-vis de la banque de rembourser l’intégralité des sommes dues ». Au décès, le compte joint « continue de fonctionner sous la signature du ou des autres titulaires », alors que le décès d’un cotitulaire d’un compte indivis « entraine, en pratique et sauf stipulation contraire, le blocage du compte ». Fait déterminant pour l’arbitrage : « Les comptes d’épargne règlementée (livret A, compte épargne logement, plan d’épargne logement, livret développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire) ne peuvent pas être ouverts sous la forme d’un compte joint ou indivis. » (Aucune date de mise à jour affichée sur la page ; consultée et vérifiée le 16/09/2026.)
- Légifrance — Code électoral, article L73 — Texte primaire permettant la section de désambiguïsation, et seul plafond chiffré réellement existant sur le mot « procuration » : « Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. » Contraste direct avec l’absence de plafond en matière bancaire. (Version en vigueur depuis le 04/01/1989, issue de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, article 14 (JO du 04/01/1989) ; consultée le 16/09/2026.)
