Rachat de crédit : ce que la loi impose au prêteur

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Rachat de credit

Un rachat de crédit n’est pas une renégociation de vos prêts : c’est un nouveau contrat de prêt, souscrit auprès d’un nouvel établissement, dont l’objet est de rembourser des dettes existantes. Cette opération porte un nom dans le code de la consommation — le regroupement de crédits — et elle obéit à un régime précis, décrit aux articles L314-10 à L314-14 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Ce régime donne à l’emprunteur des droits opposables et impose au prêteur un document de contrôle que presque personne ne réclame, faute de savoir qu’il existe.

Cette page ne classe aucun établissement, ne compare aucune offre commerciale et ne renvoie vers aucun intermédiaire. Elle restitue la règle applicable à tous, avec sa source et sa date, pour qu’une proposition posée sur une table puisse être vérifiée ligne à ligne.

Rachat de crédit : ce que le mot désigne dans la loi

Le texte de référence est l’article R314-19 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018. Il vise le crédit destiné à rembourser au moins deux dettes antérieures, dont au moins un crédit en cours. Deux dettes : c’est le seuil d’entrée dans le régime. En dessous, l’opération existe économiquement, mais elle ne relève pas de la section « Regroupements de crédits ».

Trois opérations sont couramment confondues sous le même mot, alors qu’elles n’ouvrent pas les mêmes droits.

  • La renégociation. Le prêteur reste le même, le contrat initial est modifié par avenant. Aucun nouveau contrat, aucun regroupement.
  • Le rachat par un concurrent. Un établissement reprend un seul prêt. L’emprunteur change de créancier, mais il n’y a pas réunion de plusieurs dettes.
  • Le regroupement de crédits. Au moins deux dettes antérieures sont soldées par un crédit unique. Seule cette troisième configuration déclenche les articles L314-10 à L314-14 et leurs obligations d’information.

Rachat de crédit, regroupement de crédits et restructuration de dettes désignent, dans le langage commercial, la même opération. L’expression « restructuration de dettes » sert aussi, dans un tout autre contexte, à décrire la procédure de surendettement conduite par la Banque de France : rien à voir juridiquement, et l’écart est traité plus bas.

Le sort du crédit renouvelable, point le plus souvent passé sous silence

Quand un crédit renouvelable figure parmi les dettes reprises, l’article L314-13 impose deux choses au nouveau prêteur : verser directement à l’ancien prêteur les sommes destinées à solder le crédit, et informer l’emprunteur de son droit de résilier le contrat de crédit renouvelable. La distinction compte, parce qu’un renouvelable soldé n’est pas un renouvelable fermé. La réserve d’argent, si elle n’est pas résiliée, reste disponible et peut se recharger — c’est-à-dire reconstituer, à côté du nouveau prêt, exactement la dette que l’opération prétendait faire disparaître.

Les trois documents à réunir avant tout rendez-vous

Aucune vérification n’est possible sans les pièces d’origine. Pour chaque crédit en cours : le tableau d’amortissement, le capital restant dû arrêté à une date précise, et la clause d’indemnité de remboursement anticipé du contrat. Ces trois éléments sont ceux que le prêteur devra lui-même reprendre dans le document d’information réglementaire, et ce sont ceux qui permettent de contrôler qu’il l’a fait correctement.

Le seuil de 60 % qui décide de vos droits

La part des crédits immobiliers dans l’opération détermine le régime applicable au nouveau contrat. L’article L314-11 renvoie à un seuil fixé par décret, et ce seuil est atteint lorsque les crédits immobiliers représentent 60 % (code de la consommation, article R314-18) du montant total de l’opération de regroupement. Au-dessus ou à ce niveau, le contrat relève du régime du crédit immobilier. En dessous, il relève du régime du crédit à la consommation.

Le même article R314-18 précise ce qu’il faut mettre dans le numérateur, et cette précision change le résultat : le montant des crédits immobiliers s’entend frais, intérêts, commissions, taxes, pénalités et autres sommes dues au titre de leur remboursement compris. Retenir le seul capital restant dû revient à sous-estimer la part immobilière, donc à se tromper de régime.

Exemple arithmétique de calcul du seuil. Les montants sont choisis pour la démonstration et ne décrivent aucun dossier réel ; la règle de calcul est celle de l’article R314-18 du code de la consommation.
Poste Base retenue
Crédit immobilier repris Capital restant dû + intérêts, frais, commissions, taxes, pénalités liés à son remboursement
Crédits à la consommation repris Sommes nécessaires à leur remboursement
Total de l’opération Somme des deux lignes précédentes
Test Part immobilière ÷ total ≥ 60 % → régime crédit immobilier ; sinon régime crédit à la consommation

Une seconde bascule existe, indépendante de ce calcul. L’article L314-12 rattache au régime du crédit immobilier toute opération garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable portant sur un immeuble à usage d’habitation. Un dossier majoritairement composé de crédits à la consommation peut donc changer de régime par la seule garantie exigée, sans qu’aucun euro de crédit immobilier soit repris.

La conséquence est concrète. Le régime commande la fiche d’information précontractuelle remise à l’emprunteur, le délai dont il dispose avant de s’engager et l’ensemble des règles applicables au contrat. Un interlocuteur qui ne sait pas énoncer sous quel régime tombe l’opération n’a pas fait le calcul de l’article R314-18 — ou ne veut pas le communiquer.

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Illustration originale — Banque Conseils

Le document d’information obligatoire : la grille de contrôle que le prêteur doit remettre

C’est la pièce centrale du dispositif, et elle n’est presque jamais reproduite sur les pages qui traitent du sujet. L’article R314-19 prévoit que le prêteur remet à l’emprunteur, après un dialogue avec lui, un document d’information, en même temps que la fiche d’information standardisée européenne de l’article L313-7 ou la fiche de l’article L312-12, le cas échéant en annexe de celle-ci. Le prêteur doit en outre répondre aux questions que ce document soulève.

La forme est imposée par l’article R314-20 : support durable, caractères d’une hauteur au moins égale au corps huit. Une explication orale en rendez-vous, un tableau griffonné ou un fichier illisible ne satisfont pas le texte.

Les huit points à vérifier ligne à ligne

Le même article R314-20 énumère ce que le document doit contenir. Pour chacun des crédits regroupés, sept éléments :

  1. la nature du crédit repris ;
  2. le montant des échéances ;
  3. le capital restant dû ;
  4. la durée de remboursement restante ;
  5. la date de remboursement anticipé envisagée ;
  6. le montant estimé nécessaire au remboursement à cette date ;
  7. l’indemnité de remboursement anticipé estimée, le cas échéant.

Huitième point, distinct des sept précédents : les avertissements. Le document doit signaler les pertes de garanties et d’assurances attachées aux contrats qui seront soldés, exposer les modalités de mise en œuvre de l’opération et fournir les éléments d’appréciation économique comparée. Cette dernière mention est celle qui permet de confronter l’ancienne situation à la nouvelle, et non de contempler la seule mensualité future.

L’article R314-21 ferme la boucle : le prêteur ou l’intermédiaire doit demander à l’emprunteur les documents contractuels émis par les prêteurs initiaux, afin d’établir ce document sur des informations exactes. Un document rempli d’après une déclaration verbale, sans pièce à l’appui, n’est pas conforme à cette exigence. La fiche pratique de Service-Public.fr, vérifiée le 1er juillet 2026, renvoie d’ailleurs expressément aux articles R314-18 à R314-21 pour l’information due à l’emprunteur.

Réclamer ce document, puis le confronter aux tableaux d’amortissement d’origine, constitue le contrôle le plus utile que l’emprunteur puisse conduire seul. Un écart entre le capital restant dû du contrat initial et celui figurant au document signale soit une erreur de saisie, soit une simulation construite sur des chiffres approximatifs.

Mensualité plus basse, coût total plus élevé : lire l’opération dans le bon sens

La baisse de mensualité s’obtient dans la très grande majorité des montages par un allongement de la durée de remboursement. La Banque de France le formule sans détour sur sa page d’information aux particuliers consacrée au regroupement de crédits : « la diminution des sommes à payer mensuellement peut avoir un impact non négligeable sur la durée de remboursement » (Banque de France, page consultée le 5 septembre 2026). La même page rappelle que la réglementation applicable varie selon les catégories de crédits fusionnés — ce qui renvoie au seuil examiné plus haut.

Une obligation écrite existe sur ce point précis, et elle est peu connue : en cas de rachat de crédits, le prêteur doit indiquer si le nouveau crédit crée une dette plus élevée ou plus longue que les anciens crédits, et cette information doit être donnée par écrit (Service-Public.fr, fiche F2440). Si cette mention ne figure nulle part dans le dossier remis, elle manque.

Comparer dans le bon ordre

La comparaison ne se fait pas entre l’ancienne mensualité et la nouvelle. Elle se fait entre deux coûts totaux, et elle suit quatre étapes :

  1. additionner les capitaux restant dus de tous les crédits repris, à une date arrêtée ;
  2. y ajouter les indemnités de remboursement anticipé et les frais de garantie ;
  3. rapprocher ce total du coût total du nouveau crédit sur toute sa durée, assurance comprise ;
  4. diviser l’écart obtenu par le gain mensuel, pour obtenir le prix réel de la respiration budgétaire.

Quatre postes disparaissent régulièrement des simulations commerciales : les frais de dossier, les frais de courtage, le coût de la garantie (hypothèque, caution, privilège selon le montage) et l’assurance emprunteur, recalculée sur un capital et un âge différents de ceux du contrat initial. Une assurance souscrite dix ans plus tôt n’a pas le même tarif que la même couverture souscrite aujourd’hui.

L’arbitrage mérite d’être nommé pour ce qu’il est. Allonger la durée n’est pas une faute : c’est un échange entre trésorerie immédiate et coût total. Le regroupement se défend lorsque le taux d’effort est devenu insoutenable à court terme, lorsqu’il substitue un prêt amortissable à des crédits renouvelables coûteux, ou lorsqu’un événement de vie a fait chuter le revenu. Il se défend beaucoup moins lorsqu’il devient récurrent, lorsqu’un deuxième regroupement succède à un premier, ou lorsqu’il sert à financer un projet neuf sous l’habillage d’une restructuration.

Le taux d’usure est le TAEG maximum légal. Est usuraire, au sens de l’article L314-6 du code de la consommation, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues (Banque de France, seuils du 3e trimestre 2026). C’est le seul plafond que l’emprunteur peut contrôler lui-même, chiffre contre chiffre.

Seuils de l’usure applicables à compter du 1er juillet 2026, et valeurs du trimestre précédent. Sources : Banque de France, 3e trimestre 2026 et Banque de France, 2e trimestre 2026.
Catégorie Depuis le 1er juillet 2026 Du 1er avril au 30 juin 2026
Trésorerie ≤ 3 000 € 23,53 % 23,52 %
Trésorerie de 3 001 à 6 000 € 15,67 % 15,73 %
Trésorerie > 6 000 € 8,56 % 8,61 %
Immobilier, taux fixe < 10 ans 4,07 % 4,00 %
Immobilier, taux fixe 10 à 20 ans 4,57 % 4,48 %
Immobilier, taux fixe ≥ 20 ans 5,29 % 5,19 %
Immobilier, taux variable 5,28 % 5,00 %
Prêts relais 6,39 % 6,20 %

La lecture des deux colonnes suffit à établir un point de méthode : les plafonds immobiliers ont été relevés au changement de trimestre, tandis que celui des prêts de trésorerie supérieurs à 6 000 € a été abaissé. Un seuil recopié depuis un article ancien n’a donc aucune valeur de contrôle. Seul compte le trimestre en cours au moment où le crédit est consenti.

Reste à savoir quelle catégorie s’applique. Elle découle du régime déterminé par le calcul du seuil de 60 % et par l’existence éventuelle d’une garantie hypothécaire, pas de l’intitulé commercial de l’offre. Et pour que la comparaison ait un sens, le TAEG annoncé doit englober les frais, commissions, assurances obligatoires et frais de compte nécessaires à l’obtention du crédit.

Ce que le régulateur a constaté chez les intermédiaires

À l’issue de contrôles sur place menés en 2021 et 2022 auprès de réseaux spécialisés dans le regroupement de crédits, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a relevé des manquements dans la transparence de l’information précontractuelle ainsi que des montages ne prenant pas suffisamment en compte l’intérêt des clients ; deux réseaux d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ont été mis en demeure de cesser ces pratiques (ACPR, communiqué du 16 mai 2023). Le même communiqué rappelle ce que les intermédiaires doivent faire : vérifier la situation et les besoins du client, proposer des offres adaptées, s’assurer de sa compréhension — durée, taux, frais, assurance — et attirer son attention sur les conséquences et les risques de l’opération.

Traduit en questions à poser, cela donne cinq points : sous quel régime tombe l’opération et sur quel calcul ; quel est le TAEG toutes charges incluses ; quel est le montant de la rémunération de l’intermédiaire et qui la verse ; quelles garanties et assurances des contrats soldés seront perdues ; et de combien la dette totale augmente ou s’allonge, par écrit.

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Illustration originale — Banque Conseils

Fiché FICP ou déjà en difficulté : quand le regroupement n’est pas la réponse

Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers recense les incidents de paiement caractérisés liés aux découverts et crédits accordés à des particuliers pour des besoins non professionnels, ainsi que les situations de surendettement. La Banque de France en est le gestionnaire et n’apprécie pas le bien-fondé des déclarations ou des radiations transmises par les établissements (CNIL). Autrement dit, c’est l’établissement déclarant qu’il faut saisir pour contester une inscription, pas le gestionnaire du fichier.

Les durées de conservation sont bornées : 5 ans à compter de la déclaration pour un incident de paiement caractérisé, la durée d’exécution du plan conventionnel dans la limite de 7 ans, et 5 ans après la clôture d’une procédure de rétablissement personnel (CNIL). Ces bornes se confrontent utilement aux promesses de « rachat de crédit pour fiché » : l’inscription ne s’efface pas par la souscription d’un nouveau prêt. Le droit d’accès s’exerce en accueil de la Banque de France sur présentation d’une pièce d’identité, par courrier signé accompagné d’une copie de cette pièce, ou en ligne ; la CNIL met à disposition un modèle de courrier.

La voie gratuite existe et elle est chiffrée

Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ne coûte rien. Les ordres de grandeur publiés pour l’année 2025 : 148 013 dossiers déposés, en hausse de 9,8 % sur un an, tout en restant inférieurs de 32 % au niveau de 2015 ; 476 000 personnes inscrites au FICP ; 5 milliards d’euros d’endettement global, en progression de 11,1 %, dont 44 % de dettes à la consommation, 25,7 % de dettes immobilières et 13,4 % de charges courantes ; 62 % des personnes concernées vivent sous le seuil de pauvreté (Banque de France, communiqué du 17 février 2026). Le même communiqué indique les délais de traitement : environ un mois pour la décision de recevabilité, environ quatre mois pour la proposition de solution.

Le critère de partage est simple à énoncer et inconfortable à entendre : un regroupement traite un problème de calendrier de remboursement, il ne traite pas un problème de niveau de revenu. La Banque de France relie d’ailleurs l’entrée en surendettement à des ruptures — perte d’emploi, séparation, accident de santé — davantage qu’à une mauvaise gestion. Lorsque les charges dépassent durablement les ressources, étaler la dette ne fait qu’en augmenter le coût.

Deux signaux justifient d’interrompre une démarche : un interlocuteur qui garantit un accord malgré une inscription au FICP, et une demande de versement quelconque avant tout déblocage de fonds.

Ce qui change pour les emprunteurs le 20 novembre 2026

L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, publiée au Journal officiel du 4 septembre 2025, transpose la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, qui abroge la directive 2008/48/CE. Ses dispositions entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

La protection est étendue à des contrats qui en étaient jusqu’ici exclus : prêts sans intérêt, prêts de moins de 200 €, crédits de moins de trois mois, crédits à la consommation de 75 000 à 100 000 €, et contrats de location avec option d’achat (Service-Public.fr, article publié le 17 septembre 2025). La même présentation annonce une publicité devant être claire, loyale et non trompeuse, assortie d’un avertissement sur le coût du crédit ; la faculté pour les prêteurs de consulter le fichier des incidents de remboursement afin d’évaluer la solvabilité ; un accompagnement gratuit des emprunteurs en difficulté ; un allongement du délai de rétractation lorsque le prêteur a manqué à ses obligations ; et une transparence renforcée sur le coût total du crédit comme sur les conséquences d’un défaut de paiement.

Une réserve doit être posée noir sur blanc : le texte de l’ordonnance ne vise pas explicitement le regroupement de crédits. Son effet sur le sujet est indirect. Le régime du crédit à la consommation étant celui vers lequel renvoie l’article L314-11 lorsque la part immobilière reste sous le seuil de 60 %, tout durcissement de ce socle rejaillit mécaniquement sur les regroupements majoritairement composés de crédits à la consommation. Rien de plus, rien de moins.

Sur le plan pratique, il s’agit d’un paramètre de calendrier : une opération signée avant le 20 novembre 2026 relève du régime en vigueur au jour de la signature. Ce constat ne constitue ni une raison d’attendre, ni une raison de se précipiter.

Ce que dit la réglementation

Seuils d’usure vérifiés le 5 septembre 2026 pour le 3e trimestre 2026, révision prévue à chaque changement de trimestre. Ces règles, les plafonds trimestriels et les textes cités évoluent : leur version applicable à une opération donnée est à vérifier auprès de sa banque ou directement sur la source officielle indiquée ci-dessus.

Sources

  1. Légifrance — Code de la consommation, section 2 « Regroupements de crédits » (articles L314-10 à L314-14) — Fonde le régime juridique : le contrat issu d’un regroupement est soumis au chapitre II (crédit à la consommation) ou au chapitre III (crédit immobilier) selon la composition de l’opération (L314-11, L314-12) ; L314-13 impose au prêteur de verser directement à l’ancien prêteur les sommes soldant un crédit renouvelable et d’informer l’emprunteur de son droit de résiliation ; L314-14 renvoie à un décret pour les modalités d’information. (L314-10, L314-13 et L314-14 créés par l’ordonnance n° 2016-301 ; L314-11 et L314-12 modifiés par l’ordonnance n° 2016-351. Entrée en vigueur : 1er juillet 2016.)
  2. Légifrance — Code de la consommation, article R314-18 — Fixe le seuil de l’article L314-11 : il est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l’article L313-1 représente 60 % du montant total de l’opération de regroupement. Le montant de ces crédits immobiliers s’entend frais, intérêts, commissions, taxes, pénalités et autres sommes compris. (Créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Entrée en vigueur : 1er juillet 2016.)
  3. Légifrance — Code de la consommation, article R314-19 — Définit l’opération visée (crédit destiné à rembourser au moins deux dettes antérieures dont au moins un crédit en cours) et impose la remise d’un document d’information après un dialogue avec l’emprunteur, en même temps que la fiche d’information standardisée européenne de l’article L313-7 ou la fiche de l’article L312-12, le prêteur devant répondre aux questions soulevées. (Version en vigueur depuis le 1er avril 2018, issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 (art. 19). Version antérieure issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 mars 2018.)
  4. Légifrance — Code de la consommation, article R314-20 — Impose la forme et le contenu du document d’information : support durable, caractères d’une hauteur au moins égale au corps huit ; pour chaque crédit regroupé — nature du crédit, montant des échéances, capital restant dû, durée de remboursement restante, date de remboursement anticipé envisagée, montant estimé nécessaire au remboursement et indemnité de remboursement anticipé estimée ; avertissements sur les pertes de garanties et d’assurances et éléments d’appréciation économique comparée. (Créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016 ; rectificatif publié au Journal officiel du 1er octobre 2016.)
  5. Service-Public.fr — Direction de l’information légale et administrative (services du Premier ministre) — Énonce l’obligation écrite : « En cas de rachat de crédits, le prêteur doit vous indiquer si votre nouveau crédit (qui regroupe vos anciens crédits) crée une dette plus élevée ou plus longue que vos anciens crédits. Ces informations doivent être données par écrit. » La fiche renvoie aux articles R314-18 à R314-21 du code de la consommation. (Fiche vérifiée le 1er juillet 2026.)
  6. Banque de France — seuils de l’usure, 3e trimestre 2026 — Plafonds légaux de TAEG en vigueur : crédits de trésorerie 23,53 % (≤ 3 000 €), 15,67 % (3 001 à 6 000 €), 8,56 % (> 6 000 €) ; crédits immobiliers à taux fixe 4,07 % (< 10 ans), 4,57 % (10 à 20 ans), 5,29 % (≥ 20 ans), taux variable 5,28 %, prêts relais 6,39 %. Rappelle la définition de l'article L314-6 (dépassement de plus d'un tiers du taux effectif moyen du trimestre précédent). (Seuils applicables à compter du 1er juillet 2026.)
  7. Banque de France — seuils de l’usure, 2e trimestre 2026 — Valeurs immédiatement antérieures, à citer pour montrer que le plafond change chaque trimestre : trésorerie 23,52 % (≤ 3 000 €), 15,73 % (3 000 à 6 000 €), 8,61 % (> 6 000 €) ; immobilier taux fixe 4,00 % (< 10 ans), 4,48 % (10 à 20 ans), 5,19 % (≥ 20 ans), taux variable 5,00 %, prêts relais 6,20 %. Les plafonds immobiliers ont été relevés et celui des prêts de plus de 6 000 € abaissé au changement de trimestre. (Seuils applicables du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, remplacés le 1er juillet 2026.)
  8. Banque de France — page d’information aux particuliers sur le regroupement de crédits — Avertissement neutre sur l’arbitrage central de l’opération : « la diminution des sommes à payer mensuellement peut avoir un impact non négligeable sur la durée de remboursement » ; une mensualité réduite ne signifie pas une meilleure affaire, il faut vérifier le coût total. Indique aussi que la réglementation applicable varie selon les catégories de crédits fusionnés. (Aucune date de mise à jour affichée sur la page ; consultée le 5 septembre 2026.)
  9. ACPR — Autorité de contrôle prudentiel et de résolution — À l’issue de contrôles sur place menés auprès de réseaux spécialisés dans le regroupement de crédits, l’ACPR a relevé des manquements dans la transparence de l’information précontractuelle et des montages ne prenant pas suffisamment en compte l’intérêt des clients ; deux réseaux d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ont été mis en demeure de cesser ces pratiques. Les intermédiaires doivent vérifier la situation et les besoins du client, proposer des offres adaptées, s’assurer de sa compréhension (durée, taux, frais, assurance) et attirer son attention sur les conséquences et les risques. (Communiqué publié le 16 mai 2023, portant sur des contrôles menés en 2021-2022.)
  10. Banque de France — communiqué de presse sur le surendettement — 148 013 dossiers de surendettement déposés en 2025, en hausse de 9,8 % sur un an, tout en restant inférieurs de 32 % au niveau de 2015 ; 476 000 personnes inscrites au FICP ; 5 milliards d’euros d’endettement global (+11,1 %), dont 44 % de dettes à la consommation, 25,7 % de dettes immobilières et 13,4 % de charges courantes ; 62 % des personnes concernées vivent sous le seuil de pauvreté ; délais d’environ un mois pour la décision de recevabilité et d’environ quatre mois pour la proposition de solution. (Communiqué du 17 février 2026, portant sur l’année 2025.)
  11. CNIL — Commission nationale de l’informatique et des libertés — Le FICP recense les incidents de paiement caractérisés liés aux découverts et crédits accordés à des particuliers pour des besoins non professionnels ainsi que les situations de surendettement. Durées de conservation : 5 ans à compter de la déclaration pour un incident de paiement caractérisé, durée d’exécution du plan conventionnel dans la limite de 7 ans, 5 ans après la clôture d’une procédure de rétablissement personnel. La Banque de France est gestionnaire du fichier et n’apprécie pas le bien-fondé des déclarations ou radiations transmises par les établissements. Droit d’accès exerçable en accueil Banque de France, par courrier signé avec copie de la pièce d’identité, ou en ligne. (Aucune date de mise à jour affichée sur la page ; consultée le 5 septembre 2026.)
  12. Légifrance — Journal officiel, ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation — Transpose la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, qui abroge la directive 2008/48/CE. Le texte dispose que ses dispositions entrent en vigueur le 20 novembre 2026. Réserve à signaler dans l’article : le regroupement de crédits n’y est pas visé explicitement — l’effet sur le sujet passe par le durcissement du régime du crédit à la consommation auquel renvoie l’article L314-11. (Signée le 3 septembre 2025, publiée au Journal officiel du 4 septembre 2025 (JORF n° 0205). Entrée en vigueur des dispositions : 20 novembre 2026.)

Rédaction Banque Conseils

Nos guides décrivent des démarches et des règles en vigueur. Chaque chiffre cité renvoie à sa source officielle. Nous ne recommandons aucun établissement et ne délivrons aucun conseil en investissement.


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